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Trouveztous les textes juridiques, les codes de loi, les articles de loi grâce à Lexbase. Consultez Art. L213-2, Code de l'urbanisme dans notre moteur de recherche juridique. Larrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, sous l’intitulé « Code wallon de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ». L 213-1 - Art. L. 213-18) CHAPITRE IV - DROIT DE PRÉEMPTION DES COMMUNES SUR LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS DE COMMERCE, LES BAUX COMMERCIAUX ET LES TERRAINS FAISANT L'OBJET DE PROJETS D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (L. n o Encas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c Jusquà l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l'objet de révisions dans Site De Rencontre Entièrement Gratuit Belgique. Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du sont pas soumis au droit de préemption a Les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ainsi que les immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété ;b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;c Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;d Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;f Abrogé ;g L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 132-1 ;h Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;i Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain ;j Les cessions entre la société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1 du code des transports, la société SNCF Réseau et sa filiale respectivement mentionnées à l'article L. 2111-9 du même code et au 5° de cet article, la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 de ce code ainsi que la société en charge des activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, lorsque les biens concernés sont nécessaires aux missions de service public qui leur sont confiées par les dispositions mentionnées au présent alinéa ;k Les cessions à la Société du Grand Paris, créée par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de biens nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des projets d'infrastructures déclarés d'utilité publique qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, en application de l'article 2 de la même loi ou dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris en application de l'article 20-2 de ladite loi. Transfert de propriété après adjudication par la voie du droit de préemption Articles et 213-15 du Code de l’urbanisme Transfert de propriété – La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargé de procéder à la vente. – La DIA est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente LRAR. – L’adjudication a lieu sans que le droit de préemption ne soit purgé, la purge n’intervient qu’après la vente. – La commune ne doit pas faire connaître son intention de préempter préalablement à la vente aux enchères responsabilité pour faute, n’entache pas d’illégalité la délibération.– Lorsque l’aliénation a lieu sous la forme d’une adjudication rendues obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, le transfert de propriété intervient à la date de réception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargée de procéder à l’adjudication, par LRAR, de la décision du titulaire du DP de se substituer à l’adjudicataire. – Les autres modes de notification prévues à l’article sont envisageables. – La décision de préemption doit être notifiée à l’adjudicataire évincé faute de quoi les délais de recours contentieux ne courent pas à son égard. – Cette décision doit être notifiée au notaire ou au greffier dans les délais légaux de la préemption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de l’urbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l’acte d’adjudication au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. – Le délai est exprimé en jours, il commence à courir le lendemain de l’adjudication et expire le trentième jour à minuit. Mais une difficulté intervient dans la computation du délai liée à la surenchère. En effet, une surenchère peut être effectuée dans les dix jours suivant l’adjudication. Dans ce cas, le délai commence à courir à la date de la surenchère. – L’adjudication se fait au prix de la dernière enchère par substitution à l’adjudicataire. – Les résultats de l’adjudication et de l’intervention d’une surenchère ne sont pas obligatoirement transmis au bénéficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. – En application de l’article du Code de l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois à compter de la date du transfert de propriété. Il n’est pas prévu de sanction en cas de dépassement de ce délai de trois mois, la sanction n’intervenant qu’en ce qui concerne le non-paiement dans le délai de six mois. – La lettre du maire qui se borne à informer, conforment aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, le greffier des saisies immobilières du TGI, de l’exercice par la commune du droit de préemption par substitution, n’a qu’un caractère d’information et ne constitue pas une décision susceptible d’un recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix – En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. Art. du Code de l’urbanisme. – Le paiement intervient quelle que soit la date à laquelle la décision de préemption a été notifiée. Paiement échelonné – Sous les précédents régimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait qu’il pouvait se présenter des cas où, lors de la signature de l’acte de vente, les parties se mettaient d’accord pour un paiement échelonné reportant le paiement du solde au-delà du délai légal. – La règle selon laquelle le prix doit être payé dans le délai légal ne fait pas pour autant obstacle à une telle convention qui s’assimile à une constitution de rente viagère ou un paiement en nature. – Toutefois, pareille clause doit être stipulée dans l’acte et ne peut jamais être imposée par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire. – En revanche, il est clair qu’une convention prévoyant un paiement comptant, reporté au-delà du délai légal, fût-ce un mois plus tard, serait entachée d’illégalité. Il ne s’agirait plus là d’un mode spécifique autorisé par la loi, mais d’un crédit donné au titulaire du droit de préemption ou à son délégataire, que la loi n’a pas entendu lui conférer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement – Lorsqu’il existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les règles applicables en matière d’expropriation Art. 213-4 Code de l’urbanisme. – Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant l’expiration du délai de paiement. Compensation des créances et des dettes – La compensation permet à deux personne qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre d’opérer une extinction réciproque des dettes, jusqu’à concurrence de leur quotité respectives Art. 1289 à 1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, Société industrielle du Littoral Méditerranéen pour l’Environnement, n°96LY00553. – Si aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général ne fait obstacle à ce que les autorités responsables du recouvrement d’une créance d’une collectivité publique affectent au règlement de cette créance les sommes dont cette collectivité est débitrice envers le redevable dès lors que cette dette et cette créance ont une même nature juridique, une telle compensation n’est toutefois possible qu’à la condition que les deux dettes réciproques soient l’une et l’autre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections réunies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. – Les personnes publiques peuvent s’inspirer des principes du Code civil pour procéder à cette compensation, lorsque leurs créances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. Réunies, 8 février 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du Dessèchement des Marais d’Arles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie générale de stationnement, n°99MA01946. – La compensation doit porter sur des dettes et créances de même nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si l’ordonnateur n’a pas l’obligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer à l’opposer sauf à engager sa responsabilité C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. Trésor 1988, p. 31. – Une société ne peut utilement demander à ce que la créance de la collectivité soit compensée par la dette de cette dernière à son égard dès lors que cette créance et cette dette reposent sur des fondements juridiques différents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, Société Fineva Group Ingénierie Financière, n°97MA01102. En droit civil, une obligation n’est exigible à la compensation, en principe, qu’à la condition d’avoir un objet fongible, d’être liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil Fongibilité Parce que, à l’instar du paiement, elle opère extinction concomitante des créances qu’elle affecte, la compensation n’est possible qu’autant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce qu’elle doit, soit dans la même situation que si elle avait reçu ce qui lui est dû. CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les choses proposées en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. Liquidité Pour leur compensation, les dettes réciproques doivent être liquides Cass req. 13 déc. 1854. Une dette est considérée comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotité est déterminée le montant de la dette doit être chiffré Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation légale est écartée Cass soc. 13 janvier 1944, sauf s’il peut être allégué entre elles un lien de connexité. Exigibilité La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilité, c’est à dire le droit pour chacun des créanciers-débiteurs de contraindre l’autre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. Dès lors, toute cause empêchant de réclamer l’exécution du débiteur exclut du même coup la compensation puisque celle-ci est un procédé de paiement abrégé Cass. req. 17 juin 1881. Connexité Les dettes ont un lien de connexité lorsqu’il existe entre elles une certaine relation, tirée d’une communauté d’origine ou de situation génératrice. La connexité est employée pour pallier, le cas échéant le défaut de l’une des qualités requises de la créance pour être compensable. – Le juge peut prononcer la compensation à condition qu’elle ait été expressément demandée dans le dispositif des mémoires CE 19 mars 1982, n°16895, Sté auxiliaire d’études et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de l’adjudicataire évincé – En cas d’illégalité de la décision de préemption, l’adjudicataire évincé est fondé à demander l’exécution du jugement d’adjudication rétrocession du bien. – L’adjudicataire évincé est recevable à demander l’annulation de la délibération par laquelle a commune à décider de préempter CAA Lyon, 6décembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 décembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551 Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration. Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2. Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision. La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété. Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. Question que signifie la notion d’unité foncière visée à l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de préemption urbain DPU en cas de cession du contrôle d’une société civile ? ► Vous souhaitez être assisté dans votre opération de cession de parts sociales de société civile immobilière, voir notre offre sur InstrumentumRéponse on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme “Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres […] 3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus”. A noter on pouvait s’interroger sur la nécessité du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du même article vise les “droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” ces termes ont été introduits par la loi n° 75-1328 à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme . En effet, les parts de société civile sont des droits sociaux. En réalité, les droits sociaux visés au 1° sont ceux des sociétés d’attribution visées au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiée aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un régime spécifique pour les sociétés civiles immobilières. Cela signifie donc que le droit de préemption ne s’applique que lorsque les sociétés civiles détiennent des unités foncières et non lorsqu’elles détiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unité foncière est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unité foncière, bâti ou non bâti par exemple un lot de copropriété. A noter les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient été modifiées par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visées concernaient la totalité des parts sociales. La notion d’unité foncière ou de “tènement unique” est définie par l’article 4 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre en ces termes “L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété”. Des auteurs ont également donné des définitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision” S. Pérignon, Détachements et lotissements, éditions du Cridon, 1993, “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant à un même propriétaire” H. Charles, L'unité foncière dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, “parcelles contiguës appartenant à un seul propriétaire ou à un ensemble solidaire de propriétaires et réellement disponibles pour le bénéficiaire du permis de construire” Driard, Unité foncière et détermination des droits à construire, JCP N, 1998. Le Conseil d’Etat pour sa part l’a défini comme “un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision” Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de Chambéry. A noter en cas d’hypothèses multiples parcelles contiguës en pleine propriété et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant à deux propriétaires distincts, etc. voir l’article de notre excellent confrère Franck Azoulay. A noter que si le préempteur ne peut préempter l’ensemble de l’unité foncière qui serait à cheval sur une zone couverte par le droit de préemption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de Bouxières-aux-Dames en revanche il peut préempter la partie de l’unité foncière qui serait sur la seule zone de préemption urbain L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, le cédant ayant bien entendu faculté de renoncer alors à la cession.► Vous souhaitez être assisté dans votre opération de cession de parts sociales de société civile immobilière, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris Actions sur le document Article L213-1 Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1L. 642-1 et suivants du code de commerce. Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire. En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage. En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a et au c de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat. Ne sont pas soumis au droit de préemption a Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ; b Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ; c Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ; d Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ; e Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; f abrogé ; g L'aliénation par l'Etat, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; h Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; i Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain. Dernière mise à jour 4/02/2012

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